LOI ABROGÉE PAR LA LOI SUR LA RÉFORME SOCIALE (9 JUILLET 179) ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Loi portant à la création d'une pension de retraite Titre Ier - De la retraite Article 1.- Toute personne, quel que soit son âge, peut se déclarer à la retraite. La personne concernée doit se rendre à la mairie. Article 2.- Pour recevoir la pension de retraite mentionnée au titre II, la personne se déclarant à la retraite doit prouver le travail effectué durant sa vie, ainsi que le salaire moyen obtenu durant la période de travail. Article 3.- A partir du moment où la personne à la retraite a un emploi rémunéré, elle n'est plus concernée par la pension de retraite et doit refaire sa demande si elle veut à nouveau en bénéficier. Titre II - De la pension de retraite Article 4.- Est versée à toute personne à la retraite une pension de retraite destinée à vivre dignement chaque mois. Article 5.- Le montant de la pension de retraite est le produit du nombre d'années de travail et de 3 % du salaire moyen durant la période de travail. Article 6.- Toute fraude destinée à recevoir une pension de retraite tout en ayant un emploi ou destinée à recevoir une pension de retraite plus élevée que celle à laquelle est normalement éligible la personne concernée est punie d'interdiction de toucher toute allocation ou pension, de 5 ans de prison et de 500 000 O$ta d'amende. Article 7.- La montant de la pension de retraite ne peut excéder 5 000 O$ta. Article 8.- Les personnes unies civilement (ou mariées jusqu'au 22 mai 165) bénéficient de la réversion de 50% de la pension de retraite d'un conjoint décédé. La pension de réversion ne pourra faire excéder le revenus total des pensions d'un retraité a plus de 7500 osta à titre dérogatoire de l'article 7. Promulgué le 11 avril 152 à Lunont Jérôme Plassel, Président de la République d’Ostaria.